I.À quoi elle sert
La prestation compensatoire n’est ni une pension de réversion, ni une punition, ni un salaire rétroactif. Elle compense une disparité dans les conditions de vie que la fin du mariage fait apparaître entre les époux. Elle est due quel que soit le type de divorce, y compris lorsque le divorce est prononcé aux torts de l’époux qui la demande, sauf si le juge estime que l’équité commande de la refuser.
Elle doit être demandée pendant la procédure de divorce : une fois le divorce définitif, il est trop tard.
II.Les critères du juge
Le juge évalue la prestation selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, au moment du divorce et dans un avenir prévisible. La loi lui donne une liste de critères :
- la durée du mariage — et non celle de la vie commune avant le mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital et en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Dans le divorce par consentement mutuel comme devant le juge, chaque époux doit fournir une déclaration sur l’honneur relative à ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. C’est sur cette base que se négocie ou se fixe la prestation.
III.Comment est-elle calculée ?
Il n’existe aucun barème officiel. Le juge apprécie souverainement. Pour objectiver la discussion, les praticiens utilisent plusieurs méthodes, qui donnent des ordres de grandeur :
- des méthodes fondées sur la différence de revenus des époux, pondérée par la durée du mariage et l’âge du créancier ;
- des méthodes fondées sur les unités de consommation, qui comparent le niveau de vie de chacun avant et après le divorce ;
- des méthodes intégrant la perte de droits à la retraite liée aux années consacrées aux enfants.
Ces méthodes se contredisent parfois, et le juge n’est tenu par aucune. Leur intérêt est d’encadrer la négociation : un chiffrage sérieux, appuyé sur plusieurs méthodes et sur des pièces solides, pèse lourd dans la décision.
IV.Capital ou rente
En capital
Une somme d’argent, versée en une fois, ou l’attribution d’un bien en propriété, d’un usufruit, d’un droit d’usage ou d’habitation. Si le débiteur ne peut payer en une fois, le versement peut être échelonné sur huit ans au plus.
En rente viagère
Lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer une rente à vie. Elle peut être combinée avec un capital.
V.La fiscalité
| Mode de versement | Pour celui qui verse | Pour celui qui reçoit |
|---|---|---|
| Capital versé dans les 12 mois du divorce | Réduction d’impôt de 25 % des sommes versées, dans la limite de 30 500 € | Non imposable |
| Capital échelonné sur plus de 12 mois | Versements déductibles du revenu imposable | Imposables comme une pension |
| Rente | Déductible du revenu imposable | Imposable comme une pension |
| Attribution d’un bien | Droits d’enregistrement selon la nature du bien | — |
La fiscalité pèse lourd dans le choix des modalités. Un même montant n’a pas du tout le même coût réel selon qu’il est versé en une fois ou échelonné. C’est un point que le cabinet examine systématiquement avec ses clients.
VI.Révision et décès
- Le capital n’est pas révisable. Seules ses modalités de paiement peuvent être aménagées en cas de changement important de situation du débiteur.
- La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre partie. Elle peut aussi être convertie en capital.
- Au décès du débiteur, le solde de la prestation est prélevé sur la succession, dans la limite de l’actif. Les héritiers n’en sont pas tenus personnellement.